246. Le ministre des Transports peut, après avoir reçu un avis favorable du ministre des Ressources naturelles, sous certaines conditions, restreindre ou interdire l’accès à un chemin minier.
Il peut également soustraire un chemin minier aux dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
1987, c. 64, a. 246; 1986, c. 91, a. 655; 2013, c. 32, a. 97.